Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
96. Malgré l’article 54 du présent règlement, les limites de l’aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 utilisé depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), soit le 15 juin 2002, peuvent être fixées à moins de 30 m du site de prélèvement en raison des obstacles présents, telles la dimension du terrain, une route ou une habitation.
D. 696-2014, a. 96.